Chapitre Chapitre IV : Classement›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le classement des agents.
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Prolegi/LEGITEXT000033597704#art-16