Chapitre Chapitre IV : Classement›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés sur le fondement du 2° de l'article 3 par la voie d'un recrutement interne demeurent à l'échelon comportant l'indice brut de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent établissement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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legi/LEGITEXT000033597704#art-15

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