Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de nomination susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels d'application des établissements mentionnés à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000033597704#art-10