Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels d'application sont recrutés par voie de : 1° Recrutement externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'un titre ou diplôme équivalent ; 2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ; 3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2 du présent décret, ouverte aux agents ayant atteint le deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution ou le 7e échelon du premier niveau et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033597704#art-9