Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels mentionnés aux 1° et au 2° de l'article 3 sont recrutés après publication d'une vacance d'emploi. Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er font au minimum l'objet d'une publication préalable au sein de tous les établissements concernés. Les modalités de cette publication sont fixées par le ministre chargé de l'environnement après accord des autorités compétentes des établissements publics d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000033597704#art-4