Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités compétentes des établissements publics mentionnés à l'article 1er recrutent les agents par voie de : 1° Recrutement externe ouvert aux candidats remplissant les conditions précisées aux sections 2 à 5 du présent chapitre ; 2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ouvert aux agents contractuels d'un autre des établissements publics mentionnés à l'article 1er, afin d'occuper des fonctions relevant du même niveau et de la même catégorie d'emplois que leur catégorie d'origine ; 3° Promotion de catégorie ouverte aux agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, par le ministre chargé de l'environnement, après accord des autorités compétentes des établissements publics, et soumise à l'avis de la commission consultative paritaire ministérielle mentionnée à l'article 26.
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legi/LEGITEXT000033597704#art-3

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