Chapitre Chapitre V : Avancement›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'avancement d'échelon
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder au choix au premier échelon exceptionnel de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du deuxième niveau de cette catégorie fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les agents appartenant au deuxième niveau de cette catégorie ayant au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 8e échelon. Peuvent accéder au choix au deuxième échelon exceptionnel de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon exceptionnel du deuxième niveau de cette catégorie fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les agents appartenant au deuxième niveau de cette catégorie ayant au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le premier échelon exceptionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000033597704#art-22