Chapitre Chapitre VI : Représentation du personnel

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les avis relatifs à l'établissement des tableaux d'avancement de niveau à l'intérieur d'une même catégorie hiérarchique, à l'établissement des listes d'aptitude d'une catégorie à une autre, à l'accès aux échelons exceptionnels des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau et aux recrutements internes des agents contractuels des établissements publics de l'environnement relèvent d'une commission consultative paritaire ministérielle. La commission consultative paritaire ministérielle est également compétente pour examiner les questions d'ordre disciplinaire lorsqu'il n'existe pas, au sein de la commission consultative paritaire instituée dans chacun des établissements publics mentionnés à l'article 1er en application de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité, de représentants du personnel d'une catégorie d'emploi au moins égale à celle à laquelle appartient l'agent concerné.
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