Chapitre Chapitre V : Avancement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement de niveau
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée peuvent être promus au choix au deuxième niveau de leur catégorie après avis de la commission consultative paritaire définie à l'article 26 dans les conditions fixées à l'article suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000033597704#art-23