Chapitre Chapitre II : Le corps des personnels ouvriers

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; 3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
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legi/LEGITEXT000033599405#art-6

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