Chapitre Chapitre IV : Le corps des dessinateurs
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des dessinateurs comprend deux grades : 1° Le grade de dessinateur relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; 2° Le grade de dessinateur principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par ce décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033599405#art-16