Chapitre Chapitre V : Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies soit, pour ces mêmes personnes, des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.
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legi/LEGITEXT000033599405#art-21

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