Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection

Art. 20

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un fonctionnaire est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service. Un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois. Les fonctionnaires peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser les droits acquis au titre de leur compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-20

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