Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle

Art. 24-1

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 24, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration est portée à vingt-quatre mois. Cette indemnité est égale : 1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ; 2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un fonctionnaire en fonction à Paris. II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 24, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I du présent article s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.
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