Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle

Art. 25

En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V du présent titre ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048429634#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil