Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle

Art. 27

En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement. Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle ou il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-27

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