Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
Art. 28
En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé du fonctionnaire. Celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application des premier à quatrième alinéas de l'article 24.
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Prolegi/LEGITEXT000048429634#art-28