Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 31

En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à l'une des formations inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le chapitre II du titre Ier peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. La durée de l'engagement de servir ne peut excéder deux ans. Toutefois, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé, cette durée peut être prolongée dans la limite de cinq années. En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Lorsque qu'une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.
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