Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 32

En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-32

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