Titre Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Art. 43-13

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-43-13

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