Titre Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Art. 43-11

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de l'administration, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-43-11

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