Titre Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Art. 43-7
En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43-6, l'administration examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées au II de l'article 43-8 ; 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
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Prolegi/LEGITEXT000048429634#art-43-7