Titre Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Art. 43-5

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables. Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à la direction générale de la sécurité extérieure.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-43-5

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