Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Art. 43
En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000048429634#art-43