Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Art. 41
En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels qui, après leur départ de la direction générale de la sécurité extérieure, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000048429634#art-41