Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 42

En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels comptant au moins trois années de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et auxquels a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service sont de droit mis en congé s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées à l'article L. 6341-7 de ce code. Sont prises en compte dans la durée de service requise à l'alinéa précédent les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. Pendant cette période de congé, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.
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