Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection

Art. 36

En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le chapitre V du titre Ier, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections. Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires par l'article 20 peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 40 dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.
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