Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
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legi/LEGITEXT000033716663#art-2

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