Art. 4

En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Suite à leur extraction ou leur acquisition et avant l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés, les contenus illicites font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, aux services de police ou de gendarmerie spécialisés en la matière. Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 67 bis-1 du code des douanes est informé de cette transmission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033716663#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil