Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La conservation des contenus illicites est effectuée dans des conditions qui : a) Garantissent l'intégrité et la confidentialité des contenus ; b) Les rend inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article 67 bis-1 du code des douanes ou des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents des douanes pour les besoins de leurs missions. Les supports de conservation de ces contenus illicites sont placés sous scellés ou annexés à des procès-verbaux de constat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033716663#art-3