Chapitre Chapitre III : Primes et indemnités

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après : a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension : - une indemnité de repas ; - une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ; - une indemnité de bord. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension : - une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ; - une prime de fonction ; - une indemnité de tâche de contrôle en usine ; - indemnités de congés payés.
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legi/LEGITEXT000033840383#art-9

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