Chapitre Chapitre III : Primes et indemnités›Sect. Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque l'intérêt ou la continuité du service l'exige et dans le respect des conditions fixées à l'article 4 du présent décret, le chef d'établissement établit, sur demande du supérieur hiérarchique, une décision formelle d'intérim pour assurer le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure. Cette décision mentionne le nom de l'agent assurant le remplacement temporaire et la période durant laquelle ce dernier intervient. L'ouvrier concerné peut alors bénéficier de la prime de fonction prévue à ce même article. II. - Le montant de la prime de fonction est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033840383#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil