Chapitre Chapitre III : Primes et indemnités›Sect. Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence pour congé annuel n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération correspondant au forfait mensuel. Les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense peuvent percevoir une indemnité de congés selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033840383#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil