Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 6
En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 8, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000032116071#art-6