Chapitre Chapitre III : Avancement et évaluation

Art. 18

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels sont promus par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les sapeurs-pompiers professionnels promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui avait résulté de leur nomination à cet échelon.
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legi/LEGITEXT000033792122#art-18

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