Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration
Art. 22
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 20, à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033792122#art-22