Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
Art. 7
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 5 et 6 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent la formation d'intégration du capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033792341#art-7