Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
Art. 8
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration. Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
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Prolegi/LEGITEXT000033792341#art-8