Chapitre Chapitre III : Avancement et évaluation
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000033792341#art-13