Chapitre Chapitre III : Avancement et évaluation
Art. 14
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.
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Prolegi/LEGITEXT000033792341#art-14