Chapitre Chapitre III : Avancement et évaluation
Art. 17
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le préfet et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter de leurs observations.
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Prolegi/LEGITEXT000033792341#art-17