Chapitre Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000033792341#art-22

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