Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration

Art. 19

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes : GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE DANS LE CORPS D'ORIGINE GRADE DE DÉTACHEMENT DANS LE PRÉSENT CADRE D'EMPLOIS Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier Capitaine Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier Commandant
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legi/LEGITEXT000033792341#art-19

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