Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 24

En vigueur depuis le 24 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° Le grade de capitaine comprend dix échelons. 2° Le grade de commandant comprend huit échelons ; 3° Le grade de lieutenant-colonel comprend sept échelons. Jusqu'à la même date, la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Lieutenant-colonel 7e échelon - 6e échelon 3 ans et 3 mois 5e échelon 3 ans et 3 mois 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Commandant 8e échelon - 7e échelon 3 ans et 3 mois 6e échelon 3 ans et 3 mois 5e échelon 3 ans et 3 mois 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Capitaine 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an et 6 mois
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033792341#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil