Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration

Art. 20

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18, à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, pour une intégration au grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévues à l'article 11. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
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legi/LEGITEXT000033792341#art-20

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