Chapitre Chapitre III : Avancement et évaluation
Art. 15
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de commandants et de lieutenants-colonels susceptibles d'être promus au sein de chaque service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est défini conformément aux dispositions des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un capitaine ou un commandant est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.
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Prolegi/LEGITEXT000033792341#art-15