Titre Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre Chapitre III : Modalités d'organisation des concours

Art. 10

En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du centre de gestion organisateur.
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legi/LEGITEXT000032116711#art-10

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