Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Autorité de gestion : une autorité nationale chargée de la gestion des programmes européens conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement général et de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ; 2° Bénéficiaire : une personne morale ou une personne physique, chargée du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations conformément à l'article 2.10 du règlement général ; 3° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 4°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet ; 4° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ; 5° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ; 6° Règlement général : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032174840#art-2