Art. 4
En vigueur depuis le 11 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de la législation de l'Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l'acte attributif mentionné à l'article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen.
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Prolegi/LEGITEXT000032174840#art-4