Titre Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2016›Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de l'environnement des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 39
En vigueur depuis le 14 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Chef technicien Chef technicien 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien supérieur Technicien supérieur 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an Technicien Technicien 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an - avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
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Prolegi/LEGITEXT000032523056#art-39